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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ACTE DE COMMERCE

 

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[ ACTE DE COMMERCE ] LES COMMERCANTS ] COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX ] FONDS DE COMMERCE ]

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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
TITRE Ier : De l'acte de commerce

Article L110-1

   La loi répute actes de commerce :
   1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
   2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
   3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
   4° Toute entreprise de location de meubles ;
   5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
   6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
   7° Toute opération de change, banque et courtage ;
   8° Toutes les opérations de banques publiques ;
   9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
   10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

ACTE DE COMMERCE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE

ACTES DE COMMERCE


Article L110-2

   La loi répute pareillement actes de commerce :
   1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
   2° Toutes expéditions maritimes ;
   3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
   4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
   5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
   6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
   7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Article L110-3

   A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
DROIT COMMERCIAL

Liberté de la preuve

CODE CIVIL

PREUVE

SIGNATURE ELECTRONIQUE


Article L110-4

   I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
   II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :
   1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
   2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
   3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
   III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
PRESCRIPTION DECENNALE
 

 

 

 

 


 

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