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CODE
CIVIL
Section 3 : De l'acte de reconnaissance
Article 62
(Loi du 8 juin 1893))
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 109))
(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5
juin 1965)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 5 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 10 III 1º Journal Officiel
du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 III Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom,
date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance
et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et
les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous
renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des
dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur
les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont
portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance
de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la
déclaration de reconnaissance peut être reçue par les
officiers instrumentaires désignés en cet article et
dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance,
il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et
371-2.
Article 62-1
(Loi nº 2002-93 du 22 janvier 2002 art. 14
Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 III Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Si la transcription de la reconnaissance paternelle
s'avère impossible, du fait du secret de son identité
opposé par la mère, le père peut en informer le
procureur de la République. Celui-ci procède à la
recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de
naissance de l'enfant.
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