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[ ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ] [ PRIVILEGE DU VENDEUR DE FONDS DE COMMMERCE ] [ R 141 ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 1
: De l'acte de vente |
Article L141-1 |
I. - Dans tout acte constatant une
cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition
et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un
fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et
la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition
pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements
grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé
au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou
depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de
trois ans ;
4° Les bénéfices commerciaux réalisés
pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et
l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des énonciations
ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée
dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
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Article L141-2 |
Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur
visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le
vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente
ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois
ans.
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par
les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant
doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant
trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Article L141-3 |
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation
contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations
dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du
code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et
leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils
connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
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Article L141-4 |
L'action résultant de l'article L. 141-3
doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année,
à compter de la date de sa prise de possession.
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