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Paragraphe
III : De l'acte sous seing privé
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Article 1322
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel
on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui
l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même
foi que l'acte authentique.
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Article 1323
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé,
est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou
sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se
contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la
signature de leur auteur.
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Article 1324
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Dans le cas où la partie désavoue son écriture
ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent
ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en
justice.
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VERIFICATION
DE SIGNATURE
CAUTIONNEMENT ET VERIFICATION DE SIGNATURE
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Article 1325
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les actes sous seing privé qui contiennent des
conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont
été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt
distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes
ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre
des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux
ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par
celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
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Article 1326
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(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 14
mars 2000)
L'acte juridique par lequel une seule partie
s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui
livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui
comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que
la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous
seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
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FORMALISME
DU CAUTIONNEMENT l'article
1326 du Code civil limite l'exigence de la mention
manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la
nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; v. Jurisprudence
concernant les mentions manuscrites engagement
de porte fort :
Cass.com. 13 décembre 2005 |
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Article 1328
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les actes sous seing privé n'ont de date contre
les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la
mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où
leur substance est constatée dans les actes dressés par des
officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou
d'inventaire.
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Article 1329
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les registres des marchands ne font point, contre
les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées,
sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
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Article 1330
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les livres des marchands font preuve contre eux ;
mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce
qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
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Article 1331
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les registres et papiers domestiques ne font point
un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent
formellement un paiement reçu ;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que
la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur
de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
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Article 1332
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'écriture mise par le créancier à la suite, en
marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession,
fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à
établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier
au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une
quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
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