ACTE SOUS SEING PRIVE

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V ° acte_sous_seing_prive

Paragraphe III : De l'acte sous seing privé


Article 1322

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.


Article 1323

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
   Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.


Article 1324

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

VERIFICATION DE SIGNATURE

CAUTIONNEMENT ET VERIFICATION DE SIGNATURE

 


Article 1325

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
   Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
   Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
   Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.


Article 1326

 

(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

FORMALISME DU CAUTIONNEMENT 

 l'article 1326  du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; v. Jurisprudence concernant les mentions manuscrites

 engagement de porte fort : Cass.com. 13 décembre 2005


Article 1328

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.


Article 1329

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.


Article 1330

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.


Article 1331

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
   1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
   2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.


Article 1332

 

(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
   Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

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