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DECES
V° ACTES DE DECES
CODE CIVIL
Chapitre IV :
Des actes de décès
Article 78
(Loi du 7 février 1924))
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état
civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la
déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une
personne possédant sur son état civil les renseignements
les plus exacts et les plus complets qu'il sera
possible.
Article 79
(Loi du 7 février 1924))
(Ordonnance du 29 mars 1945))
L'acte de décès énoncera :
1º Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2º Les prénoms, nom, date et lieu de naissance,
profession et domicile de la personne décédée ;
3º Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses
père et mère ;
4º Les prénoms et nom de l'autre époux, si la
personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5º Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du
déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec
la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de
naissance de la personne décédée.
inscription_a_l'état_civil_d'un_foetus_né_sans_vie
Article 79-1
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993
art. 6 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance
ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état
civil établit un acte de naissance et un acte de décès
sur production d'un certificat médical indiquant que
l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours
et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa
précédent, l'officier de l'état civil établit un acte
d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur
les registres de décès et il énonce les jour, heure et
lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et
lieux de naissance, professions et domiciles des père et
mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé
ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ;
tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande
instance à l'effet de statuer sur la question.
Article 80
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 4 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la
commune où le défunt était domicilié, l'officier de
l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra,
dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du
dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte,
laquelle sera immédiatement transcrite sur les
registres. Cette disposition ne s'applique pas aux
villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est
survenu dans un arrondissement autre que celui où le
défunt était domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations
sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres
établissements publics, les directeurs, administrateurs
ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en
donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier
de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et
en dressera l'acte, conformément à l'article précédent,
sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur
les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations
sanitaires et établissements, un registre sur lequel
seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Article 81
Lorsqu'il y aura des signes ou
indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui
donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire
l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté
d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé
procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances
y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu
recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu
de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
L'officier de police sera tenu de
transmettre de suite à l'officier de l'état civil du
lieu où la personne sera décédée, tous les
renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après
lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition
à celui du domicile de la personne décédée, s'il est
connu : cette expédition sera inscrite sur les
registres.
Article 83
Les greffiers criminels seront
tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de
l'exécution des jugements portant peine de mort, à
l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura
été exécuté, tous les renseignements énoncés en
l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera
rédigé.
Nota : La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la
peine de mort.
Article 84
En cas de décès dans les prisons
ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera
donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens,
à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme
il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Article 85
Dans tous les cas de mort
violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion,
ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres
aucune mention de ces circonstances, et les actes de
décès seront simplement rédigés dans les formes
prescrites par l'article 79.
Article 86
(Loi du 7 février 1924))
(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5
juin 1965)
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans
les circonstances prévues à l'article 59, il en sera,
dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les
officiers instrumentaires désignés en cet article et
dans les formes qui y sont prescrites.
Article 87
(Loi du 8 juin 1893))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé
et peut être identifié, un acte de décès doit être
dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du
décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et
la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès
doit comporter son signalement le plus complet ; en cas
d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans
les conditions prévues à l'article 99 du présent code.
Article 88
(Loi du 8 juin 1893))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du
procureur de la République ou des parties intéressées,
le décès de tout Français disparu en France ou hors de
France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie
en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement
déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu
soit sur un territoire relevant de l'autorité de la
France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français,
soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa
résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est
également applicable lorsque le décès est certain mais
que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 89
(Loi du 8 juin 1983))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
La requête est présentée au tribunal de grande
instance du lieu de la mort ou de la disparition, si
celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de
l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile
ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou,
à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de
l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut
de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris
est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même
événement, une requête collective peut être présentée au
tribunal du lieu de la disparition, à celui du port
d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au
tribunal de grande instance de Paris.
Article 90
(Loi du 8 juin 1893))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Loi nº 52-26 du 7 janvier 1952 Journal Officiel du 9 janvier
1952)
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la
République, la requête est transmise par son
intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et
jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est
pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi
que les expéditions et extraits desdits actes, sont
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas
suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure
d'information complémentaire et requérir notamment une
enquête administrative sur les circonstances de la
disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en
tenant compte des présomptions tirées des circonstances
de la cause et, à défaut, au jour de la disparition.
Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 91
(Loi du 8 juin 1893))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est
transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel
ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu
du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des
registres à la date du décès. En cas de jugement
collectif, des extraits individuels du dispositif sont
transmis aux officiers de l'état civil du dernier
domicile de chacun des disparus, en vue de la
transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu
d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui
peuvent seulement en obtenir la rectification,
conformément à l'article 99 du présent code.
Article 92
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 Journal Officiel du 30
août 1958)
(Loi nº 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 2 Journal Officiel du
29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré
reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le
procureur de la République ou tout intéressé peut
poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et
suivants, l'annulation du jugement.
Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont
applicables, en tant que de besoin.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera
faite en marge de sa transcription.
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