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CODE CIVIL
Chapitre V :
Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins
dans certains cas spéciaux
Article 93
(Loi du 20 décembre 1922))
(Loi du 11 décembre 1924))
(Loi nº 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du
20 novembre 1957)
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 2 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Ordonnance nº 2007-465 du 29 mars 2007 art. 3 Journal Officiel
du 30 mars 2007)
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les
marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres
précédents.
Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires
conduites en dehors du territoire national ou de stationnement
des forces armées françaises en territoire étranger, en
occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes
peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil
militaires désignés par arrêté du ministre de la défense.
Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à
l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des
chapitres précédents sont inapplicables.
Sur le territoire national, les officiers de l'état civil
susmentionnés peuvent recevoir les actes concernant les
militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire
où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'état
civil n'est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les
dix jours qui suivent l'accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que
l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la
personne décédée. Par dérogation aux dispositions de
l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de
deux déclarants.
Article 95
(Loi du 28 février 1922))
(Loi nº 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du
29 novembre 1957)
(Ordonnance nº 2007-465 du 29 mars 2007 art. 3 Journal Officiel
du 30 mars 2007)
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les
actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont
la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre
de la défense.
Article 96
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du
29 novembre 1957)
(Ordonnance nº 2007-465 du 29 mars 2007 art. 3 Journal Officiel
du 30 mars 2007)
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux
alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites,
dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du
dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées,
dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 96-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-465 du 29 mars 2007
art. 3 Journal Officiel du 30 mars 2007)
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en
dehors du territoire national, pour causes graves et sur
autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut
être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que
le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux
est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait
été constaté dans les formes ci-après :
1º Sur le territoire national, le consentement au mariage du
futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de
l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
2º Hors du territoire national ou dans tous les cas où le
service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la
personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est
dressé par les officiers de l'état civil désignés à
l'article 93 ;
3º Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou
internés, ce consentement peut être établi par les agents
diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des
intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus
en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il
peut également être établi soit par deux officiers ou
sous-officiers français, soit par un officier ou un
sous-officier français assisté de deux témoins de même
nationalité ;
4º L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état
civil au moment de la célébration du mariage.
Les actes de procuration et les actes de consentement au
mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes
susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions
que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Article 96-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-465 du 29 mars 2007
art. 3 Journal Officiel du 30 mars 2007)
Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à
la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.
Article 97
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du
29 novembre 1957)
(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5
juin 1965)
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous
les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité
civile pour des membres des forces armées, des civils
participant à leur action, en service commandé, ou des personnes
employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une
rectification administrative dans des conditions fixées par
décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité
militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir
éventuellement ces actes.
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