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Paragraphe
VI : Des actes récognitifs et confirmatifs
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Article 1337
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les actes récognitifs ne dispensent point de la
représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit
spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre
primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances
conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans
de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le
titre primordial.
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Article 1338
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'acte de confirmation ou ratification d'une
obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en
rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de
cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et
l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification,
il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque
à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou
ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution
volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi,
emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait
opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des
tiers.
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Article 1339
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Le donateur ne peut réparer par aucun acte
confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ;
il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
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Article 1340
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
La confirmation ou ratification, ou exécution
volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du
donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer
soit les vices de forme, soit toute autre exception.
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