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Paragraphe I : De l'actif de la communauté |
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Article 1401 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 8 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La communauté se compose activement des acquêts
faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et
provenant tant de leur industrie personnelle que des économies
faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. |
Article 1402 |
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt
de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux
par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes
preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux,
si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut
d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre
en considération tous écrits, notamment titres de famille,
registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et
factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption,
s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle
ou morale de se procurer un écrit. |
Article 1403 |
Chaque époux conserve la pleine propriété de
ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et
non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la
dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé
de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune
recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières
années |
Article 1404 |
Forment des propres par leur nature, quand même
ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et
linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation
d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions
incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un
caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à
la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais
sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires
à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient
l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant
partie de la communauté. |
Article 1405 |
Restent propres les biens dont les époux avaient
la propriété ou la possession au jour de la célébration du
mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession,
donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en
font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en
communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est
faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère
ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce
qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à
des étrangers, restent propres, sauf récompense. |
Article 1406 |
Forment des propres, sauf récompense s'il y a
lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi
que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à
des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la
subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des
propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément
aux articles 1434 et 1435. |
Article 1407 |
Le bien acquis en échange d'un bien qui
appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf
la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la
communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien
acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au
profit du cédant. |
Article 1408 |
L'acquisition faite, à titre de licitation ou
autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire
par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à
la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. |
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