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[ ACTION CIVILE ] [ ACTION EN CESSATION D'AGISSEMENTS ILLICITES ] [ INTERVENTION EN JUSTICE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
1 : Action civile
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Article L421-1
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Les associations régulièrement déclarées ayant
pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des
consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin,
exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l'article 2 du code
de la famille et de l'aide sociale sont dispensées de l'agrément
pour agir en justice dans les conditions prévues au présent
article.
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FORFAIT ILLIMITE ET PUBLICITE MENSONGERE |
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Article L421-2
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Les associations de consommateurs mentionnées à
l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées
à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant
sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur
l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant
sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des
agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de
contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
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Article L421-3
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La juridiction répressive saisie dans les
conditions de l'article L. 421-1 peut, après avoir déclaré
le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui
enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans
un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont
pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer
dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une
clause illicite.
Dans le cas où la juridiction répressive
assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le
taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir.
L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être
décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge
peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
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Article L421-4
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A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au
plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision
d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide
l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer
cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée
par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut
donner lieu à contrainte par corps.
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Article L421-5
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L'astreinte est de plein droit supprimée à
chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est
conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre
juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction
identique à celle qui fonde les poursuites.
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