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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 2 février
1995)(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 19 et art. 20
Journal Officiel du 25 août 2001)
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1
et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée
au Journal officiel des Communautés européennes en application de
l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et
du Conseil relative aux actions en cessation en matière de
protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction
civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au
regard des dispositions transposant les directives mentionnées à
l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant
sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans
tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au
consommateur.
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L'action en suppression des clauses abusives mise à mal par la Cour de cassation,
n. sous Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 04 mai 1999 ;
Lawson-Body, Latékoué, Les Petites Affiches, n° 60, 24/03/2000,
pp. 16-21, Paisant, Gilles, JCP G Semaine Juridique (édition générale),
n° 47, 24/11/1999, pp. 2092-2094, Jamin, Christophe, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 46, 18/11/1999, pp. 1821-1822 |