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[ PAIEMENT ] [ IMPUTATION DES PAIEMENTS ] [ NOVATION ] [ REMISE DE DETTE ] [ COMPENSATION ] [ CONFUSION ] [ PERTE DE LA CHOSE ] [ ACTION EN NULLITE ]
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Section
VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions
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Article 1304
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(Loi
n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en
rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps
par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du
jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du
jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par
un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour
où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les
refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de
l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir
auparavant.
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l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de
mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en
responsabilité, qui laisse subsister le contrat
Cour de cassation, Chambre
commerciale, 30 novembre 1999,
n. Avena Robardet, Valérie , Recueil Dalloz Sirey ,n° 8 ,
24/02/2000 , pp. 110-112Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle
Cass. 1re Civ. 24 janvier 2006
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Article 1305
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(Loi
n° 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1964)
La simple lésion donne lieu à la rescision en
faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de
conventions.
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Article 1306
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Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion,
lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
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Article 1307
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La simple déclaration de majorité, faite par le
mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
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Article 1308
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(Loi
n° 74-631 du 5 juillet 1974 Journal Officiel du 7 juillet 1974)
Le mineur qui exerce une profession n'est point
restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de
celle-ci.
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Article 1309
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Le mineur n'est point restituable contre les
conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été
faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le
consentement est requis pour la validité de son mariage.
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Article 1310
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Il n'est point restituable contre les obligations
résultant de son délit ou quasi-délit.
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Article 1311
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Il n'est plus recevable à revenir contre
l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié
en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit
qu'il fût seulement sujet à restitution.
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Article 1312
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(Loi
du 18 février 1938 Journal Officiel du 19 février 1938)
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont
admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs
engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence
de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des
majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que
ce qui a été payé a tourné à leur profit.
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Article 1313
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Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion
que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans
le présent code.
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Article 1314
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Lorsque les formalités requises à l'égard des
mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation
d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies,
ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les
avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
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