ACTION EN NULLITE

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Section VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions


Article 1304

 

(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
   Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
   Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, n.  Avena Robardet, Valérie ,   Recueil Dalloz Sirey  ,n° 8 24/02/2000  , pp. 110-112Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle

Cass. 1re Civ. 24 janvier 2006

 

 


Article 1305

 

(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1964)



   La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.


Article 1306


   Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.


Article 1307


   La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.


Article 1308

 

(Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 Journal Officiel du 7 juillet 1974)



   Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.


Article 1309


   Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.


Article 1310


   Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.


Article 1311


   Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.


Article 1312

 

(Loi du 18 février 1938 Journal Officiel du 19 février 1938)



   Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.


Article 1313


   Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.


Article 1314


   Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

 

 

 

 

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