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V°
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
(inséré
par Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
Outre l'action en réparation du préjudice
subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter
l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les
demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice
subi par la société ; en cas de condamnation, les
dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des
statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou
qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette
action.
Aucune décision de l'assemblée des associés
ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité
contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de
leur mandat.
Article 1850
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Bibliographie
doctrinale
ACTION SOCIALE
RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX
bibliographie jurisprudentielle
DIRIGEANTS |