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[ DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ] [ PUBLICITE DE LA DECISION ORGANISANT LA DIRECTION GENERALE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] [ ACTIONNAIRES ] [ COMITES D'ENTREPRISE ET ASSSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES PERSONNES PRIVEEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ]
Chapitre
III
Dispositions
relatives aux actionnaires
Section
1
Identification
des actionnaires
Art. 46. - Après l'article 151 du même décret, sont ajoutés les
articles 151-1 à 151-6 ainsi rédigés :
« Art. 151-1. - L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa
qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès
l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de
l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers, que
celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central
lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres
de ce dépositaire central.
« Art. 151-2. - Lorsque les titres revêtent la forme de titres
nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par le conseil des
marchés financiers doit transmettre immédiatement cette déclaration à
la société émettrice.
« Art. 151-3. - Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article
L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1 du code de commerce, la société
émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur
la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire
inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la
société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à
son tour la réponse à la société.
« Art. 151-4. - Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2 du code de
commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-5. - Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du
premier alinéa de l'article L. 228-3 du code de commerce est de dix jours
ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-6. - L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat
mentionné à l'article L. 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou
émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les
mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à
compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés
les droits de vote. »
Section
2
Participation
des actionnaires minoritaires
aux
assemblées générales
Art. 47. - Le premier alinéa de l'article 122 du même décret est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103 du code
de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre
eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé
la désignation du mandataire mentionné audit article. »
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