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[ ECONOMIE SOLIDAIRE ] [ DROIT DES SALARIES ] [ ACTIONNARIAT SALARIE ]
TITRE
VI ACTIONNARIAT SALARIE
Article
29
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Dans l'article L. 225-129, le VII devient VIII et il est rétabli un
VII ainsi rédigé :
« VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée
générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est
convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser
une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à
l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à
l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire
en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le
personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens
de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. »
2o Le 7o de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :
« 7o Les actions réservées aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés
aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, être émises
alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
»
3o Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations
courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue
de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses
filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de
groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. »
4o Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés.
5o Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-187-1. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article
L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la
publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
cette publication. »
II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres sont cotés »
sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé » ;
2o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé,
le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives
retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable,
de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces
critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou,
à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales
significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant
par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué
d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé
à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. » ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également
prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès
au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant,
de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée
au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié
les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de
30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2. Par
ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution
gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve
que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au
prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues
à l'article L. 443-7.
« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la
moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant,
par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au
capital est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires
et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Article
30
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'aticle L. 444-2
du code du travail, après les mots : « plans d'épargne d'entreprise »,
sont insérés les mots : « , l'actionnariat salarié ».
Article
31
L'article 2 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1o Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont
l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent
être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail
ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce lorsqu'elles
n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du
capital de l'entreprise ;
« 2o Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article
2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être
réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code
de commerce mentionnées au 1o.
« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le ministre chargé de l'économie
informe la commission des participations et des transferts de l'opération
envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise
mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si
les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts
patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est
rendue publique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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