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Sous-section
1
Actions
de numéraire et d'apport
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport
Article L212-1
(Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 28, art. 52 III, IV Journal Officiel du
26 juin 2004)
Les différentes formes d'actions sont définies par
l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit
ci-après :
« Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont
celles dont le montant est libéré en espèces ou par
compensation, celles qui sont émises par suite d'une
incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, et celles dont le montant résulte
pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d'émission et pour partie d'une libération en
espèces. Ces dernières doivent être intégralement
libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux
actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes
les autres actions sont des actions d'apport. »
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Sous-section
2
Actions
à forme nominative obligatoire
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire Article L212-2
(Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 III, IV Journal Officiel du 26 juin
2004)
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de
l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit
ci-après :
" Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est
nominative jusqu'à son entière libération. " Article L212-3
Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 III, IV, V Journal Officiel du 26 juin
2004)(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre
2005 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 2005 en
vigueur le 1er juin 2007)
I. - Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en
territoire français et soumises à la législation
française, des sociétés par actions, autres que les
SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises
aux négociations sur un marché réglementé revêtent la
forme nominative.
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un
délai de six mois à compter de la date d'émission des
actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci
ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire
central.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne
satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent
exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci
ont été présentés à la société émettrice ou un
intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme
nominative.
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai
d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II,
procéder à la vente des droits correspondant aux actions
non présentées, dans des conditions fixées par décret.
Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution
éventuelle aux ayants droit.
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué
toute diligence pour assurer l'application effective des
présentes dispositions, les gérants, le président du
conseil d'administration ou du directoire de la société
émettrice sont, pour l'application des droits de
mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la
fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la
forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans
les conditions prévues au III.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L212-4
Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 III, IV Journal Officiel du 26 juin
2004)
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir
la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont
réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2
du code de commerce.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Actions de préférence Article L212-5
(Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 III, IV, VI Journal Officiel du 26
juin 2004)
Les règles relatives à la création des actions de
préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à
L. 228-20 du code de commerce.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories
de titres en voie d'extinction
Article L212-6
(Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 III, IV, VII Journal Officiel du 26
juin 2004)
Les règles relatives à la création d'actions de
priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à
L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce
Article
L212-6-1
(inséré par Ordonnance nº
2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 VII Journal Officiel du
26 juin 2004)
Les règles relatives à la création d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par
les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à
L. 228-35-11 du code de commerce.Article
L212-6-2
(inséré par Ordonnance nº
2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 VII Journal Officiel du
26 juin 2004)
Les règles relatives aux certificats d'investissement
et aux certificats de droit de vote sont fixées par les
dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du
code de commerce.
Article
L212-6-3
(inséré par Ordonnance nº
2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 VII Journal Officiel du
26 juin 2004)
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats
d'investissement ou de certificats de droit de vote et
la transparence du marché, le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers détermine :
1º Les conditions applicables aux procédures d'offre
publique et de demande de retrait portant sur des
certificats d'investissement ou des certificats de droit
de vote admis aux négociations sur un marché réglementé
ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché
réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires
de la société émettrice de ces certificats détiennent
seul ou de concert au sens des dispositions de l'article
L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du
capital et des droits de vote ;
2º Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une
procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les
certificats d'investissement ou les certificats de droit
de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des
droits de vote, sont transférés aux actionnaires
majoritaires à leur demande, et les détenteurs
indemnisés. Article
L212-6-4
(inséré par Ordonnance nº
2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 VII Journal Officiel du
26 juin 2004)
En cas de mise en oeuvre du 2º de l'article
L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les
méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d'actifs et tient compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de
l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de
l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix
proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le
montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non
identifiés est consigné.
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