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CODE
CIVIL
Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
Article 342
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 77-1456 du 29 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du
30 décembre 1977)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 16 I
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas
légalement établie, peut réclamer des subsides à celui
qui a eu des relations avec sa mère pendant la période
légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité
de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les
deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas
été pendant sa minorité.
L'action est recevable même si le père ou la mère
était au temps de la conception, engagé dans les liens
du mariage avec une autre personne, ou s'il existait
entre eux un des empêchements à mariage réglés par les
articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après
les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la
situation familiale de celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de
l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que
cet état ne lui soit imputable à faute.
Article 342-4
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le défendeur peut écarter la demande en faisant la
preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de
l'enfant.
Article 342-5
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 9 III Journal
Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
La charge des subsides se transmet à la succession du
débiteur suivant les règles de l'article 767.
Article 342-6
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 77-1456 du 29 décembre 1977 art. 2 Journal Officiel du
30 décembre 1977)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 16 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont
applicables à l'action à fins de subsides.
Article 342-7
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le
débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant,
entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de
l'autre, les empêchements à mariage réglés par les
articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-8
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
La chose jugée sur l'action à fins de subsides
n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action
ultérieure en recherche de paternité.
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la
filiation paternelle de l'enfant vient à être établie
par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
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