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Section
1 : Actions civiles
Article
L615-1
Toute
atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels
qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6,
constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité
civile de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le
commerce, l'utilisation, la détention en vue de
l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit
contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre
personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent
la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été
commis en connaissance de cause.
Article
L615-2
L'action
en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du
contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après
mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas
cette action.
Le breveté est recevable à intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié,
conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence de droit, d'une
licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées
aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15,
L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en
contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire
du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté,
afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.
Article
L615-3
Lorsque
le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le
fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en
la forme des référés, peut interdire, à titre
provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués
de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la
constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation du breveté.
La demande d'interdiction ou de
constitution de garanties n'est admise que si l'action au
fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai
à compter du jour où le breveté a eu connaissance des
faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à
la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par
le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement
jugée non fondée.
Article
L615-4
Par
exception aux dispositions de l'article L. 613-1, les
faits antérieurs à la date à laquelle la demande de
brevet a été rendue publique en vertu de l'article L. 612-21
ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie
certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme
ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.
Toutefois, entre la date visée à l'alinéa
précédent et celle de la publication de la délivrance du
brevet :
1º Le brevet n'est opposable que dans la
mesure où les revendications n'ont pas été étendues après
la première de ces dates ;
2º Lorsque le brevet concerne
l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à
compter du jour où le micro-organisme est mis à la
disposition du public.
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon
sur le fondement d'une demande de brevet surseoit à statuer
jusqu'à la délivrance du brevet.
Article
L615-5
Le
propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire
d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire
d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité
de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont
il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder,
sur ordonnance du président du tribunal de grande instance
du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers
assistés d'experts de son choix, à la description détaillée,
avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus
contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision.
Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut
autoriser l'huissier à procéder à toute constatation
utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue
de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au
concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la
condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-2,
ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 615-2, au titulaire d'une licence de
droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office
visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15,
L. 613-17 et L. 613-19.
A défaut par le requérant de s'être
pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la
saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels
dommages-intérêts.
Article
L615-5-1
(inséré par
Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 10 Journal
Officiel du 19 décembre 1996)
Si le brevet a pour objet un procédé
d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur
de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit
identique est différent du procédé breveté. Faute pour
le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit
identique fabriqué sans le consentement du titulaire du
brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé
breveté dans les deux cas suivants :
a) Le produit obtenu par le procédé
breveté est nouveau ;
b) La probabilité est grande que le
produit identique a été obtenu par le procédé breveté,
alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit
d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été
en fait utilisé.
Dans la production de la preuve contraire,
sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur
pour la protection de ses secrets de fabrication et de
commerce.
Article
L615-6
Dans une
instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande
de certificat d'utilité, le demandeur devra produire un
rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que
le rapport prévu à l'article L. 612-14.
Article
L615-7
Sur la
demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère
nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la
contrefaçon, les juges pourront ordonner la confiscation,
au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui
sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée
en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celles
des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation
de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des
objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée
au bénéficiaire de la condamnation.
Article
L615-8
Les
actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre
sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en
sont la cause.
Article
L615-9
Toute
personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet
effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti
sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette
exploitation dont la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse
qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris
parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce
dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne
fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice
de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure
en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée
dans les conditions spécifiées dans la description visée
à l'alinéa précédent.
Article
L615-10
Lorsqu'une
invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est
exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat
ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de
sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait
été octroyée, l'action civile est portée devant la
chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci
ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de
l'exploitation ni la confiscation prévue à l'article L. 615-7.
Si une expertise ou une description avec
ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L. 615-5
est ordonnée par le président du tribunal, l'officier
public commis doit surseoir à la saisie, à la description
et à toute recherche dans les archives et documents de
l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication
comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études ou
fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.
Le président du tribunal de grande
instance peut, s'il en est requis par l'ayant droit,
ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par
des personnes agréées par le ministre chargé de la défense
et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article L. 615-4
ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité
dans les conditions définies au présent article aussi
longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions
prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses
auteurs la responsabilité définie au présent article.
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