Est puni de deux ans d'emprisonnement et
d'une amende de 37 500 € le fait :
1°
De délivrer une appellation d'origine
contrôlée sans satisfaire aux conditions
prévues à l'article L.
642-3 du
code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une appellation
d'origine contrôlée qui n'a pas fait
l'objet de l'homologation prévue à
l'article L.
641-7 du
code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser
frauduleusement une appellation
d'origine ;
4° D'apposer ou de faire apparaître,
par addition, retranchement ou par une
altération quelconque, sur des produits,
naturels ou fabriqués, mis en vente ou
destinés à être mis en vente, une
appellation d'origine en la sachant
inexacte ;
5° D'utiliser un mode de présentation
faisant croire ou de nature à faire
croire qu'un produit bénéficie d'une
appellation d'origine ;
6° De faire croire ou de tenter de
faire croire qu'un produit assorti d'une
appellation d'origine est garanti par
l'Etat ou par un organisme public ;
7° De mentionner sur un produit la
présence dans sa composition d'un autre
produit bénéficiant d'une appellation
d'origine lorsque cette mention détourne
ou affaiblit la réputation de
l'appellation concernée.
Le tribunal pourra, en outre,
ordonner l'affichage du jugement dans
les lieux qu'il désignera et son
insertion intégrale ou par extraits dans
les journaux qu'il indiquera, le tout
aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées
coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction,
suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du
code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise,
soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte
ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement.