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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Sous-section 4 : Actions correctionnelles


Article L115-16

 

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 85 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)

(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 VII Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
   1º De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
   2º De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;
   3º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
   4º D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
   5º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
   6º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
   Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

 


Article L115-17


   Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.


Article L115-18

 

(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 II Journal Officiel du 9 juillet 1998)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 85 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 VIII Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
   Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural.


 
 

 

 

 

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