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[ DEFINITION DE L'APPELLATION D'ORIGINE ] [ PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ] [ PROCEDURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES APPELLATIONS CONTROLEES ] [ ACTIONS CORRECTIONNELLES ] [ INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Sous-section
4 : Actions correctionnelles
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Article L115-16
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi n° 94-2
du 3 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 art. 85 I Journal Officiel du 10 juillet
1999)
(Ordonnance nº
2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 VII Journal
Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et
d'une amende de 37 500 euros le fait :
1º De délivrer une appellation d'origine
contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues
à l'article L. 642-3 du code rural ;
2º De délivrer une appellation d'origine
contrôlée qui n'a pas fait l'objet de
l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du
code rural ;
3º D'utiliser ou de tenter d'utiliser
frauduleusement une appellation d'origine ;
4º D'apposer ou de faire apparaître, par
addition, retranchement ou par une altération
quelconque, sur des produits, naturels ou
fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis
en vente, une appellation d'origine en la
sachant inexacte ;
5º D'utiliser un mode de présentation faisant
croire ou de nature à faire croire qu'un produit
bénéficie d'une appellation d'origine ;
6º De faire croire ou de tenter de faire
croire qu'un produit assorti d'une appellation
d'origine est garanti par l'Etat ou par un
organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner
l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
désignera et son insertion intégrale ou par
extraits dans les journaux qu'il indiquera, le
tout aux frais du condamné.
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Article L115-17
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Les personnes, syndicats et associations visés
aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront
lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se
constituer partie civile conformément aux dispositions du code de
procédure pénale.
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Article L115-18
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(Loi
n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 II Journal Officiel du 9 juillet
1998)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 85 II Journal Officiel
du 10 juillet 1999)
Ordonnance nº
2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 VIII Journal
Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les peines prévues à l'article L. 115-16
ainsi que les dispositions de l'article
L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation
des mentions interdites en vertu des articles
L. 115-3 et L. 115-9.
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont
également applicables en cas d'utilisation de
toute mention interdite par le deuxième alinéa
de l'article L. 643-1 du code rural.
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