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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 115 3° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Chaque administrateur doit être propriétaire
d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur
n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours
de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire
d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de
trois mois.
Les dispositions du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs
en application de l'article L. 225-23.
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Article L225-26
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16
mai 2001)
Les commissaires aux comptes veillent, sous
leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues
à l'article L. 225-25 et en dénoncent toute violation
dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
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