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[ ACTIONS INTENTEES DANS L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ] [ ACTIONS EN REPRESENTATION CONJOINTE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
II : Action en représentation conjointe
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Article L422-1
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Lorsque plusieurs consommateurs, personnes
physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont
été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une
origine commune, toute association agréée et reconnue représentative
sur le plan national en application des dispositions du titre Ier
peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs
concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de
ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie
d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie
d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être
donné par écrit par chaque consommateur.
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Article L422-2
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Tout consommateur ayant donné son accord, dans
les conditions prévues à l'article L. 422-1, à l'exercice
d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce
cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en
application du code de procédure pénale. Toutefois, les
significations et notifications qui concernent le consommateur sont
adressées à l'association.
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Article L422-3
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L'association qui exerce une action en justice en
application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2
peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la
juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en
cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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