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[ ACTIONS CIVILES ] [ ACTIONS PENALES ] [ REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE ]
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Section
2 : Actions pénales
Article
L615-12
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Quiconque se prévaut indûment de la
qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de
brevet est puni d'une amende de 7500 euros . En cas de
récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive
au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre
le prévenu dans les cinq années antérieure une
condamnation pour le même délit.
Article
L615-13
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sans préjudice, s'il échet, des peines
plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté
de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des
interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10
est puni d'une amende de 4500 euros . Si la violation a porté
préjudice à la défense nationale, une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être
prononcée.
Article
L615-14
(Loi nº 94-102
du 5 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 8 février
1994 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
1. Seront punis de deux ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende ceux qui auront
porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un
brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6
.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent
en vigueur le 1er janvier 1993.
Article
L615-14-1
(inséré par
Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 10 Journal Officiel
du 8 février 1994)
En cas de récidive des infractions définies
à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a
été lié par convention avec la partie lésée, les peines
encourues sont portées au double .
Les coupables peuvent, en outre, être
privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du
droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de
commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de
prud'hommes.
Article
L615-15
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sans préjudice, s'il échet, des peines
plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté
de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des
obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18,
L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21
sera puni d'une amende de 6000 euros . Si la violation porté
préjudice à la défense nationale, une peine
d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article
L615-16
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sans préjudice, s'il échet, des peines
plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté
de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des
obligations ou interdictions prévues au second alinéa de
l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au
premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une
amende de 6000 euros . Si la violation a porté préjudice
à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq
ans pourra, en outre, être prononcée. |
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