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Titre Ier : Dispositions communes.
Titre
II : Des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n°
86-793 du 2 juillet 1986 précitée.
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Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21
juillet 1993 .
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Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres
d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en
charge par l'Etat sont admis en paiement des actions détenues par l'Etat,
à concurrence de 50 p 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces
titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de
leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt
jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.
Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Modifié par Loi 96-314 12 Avril 1996 art 48 JORF 13
avril 1996 .
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L'échange contre des actions ordinaires de certificats d'investissement
ou de certificats pétroliers émis par les entreprises publiques s'opère
par des offres publiques. La parité d'échange, fixée dans les
conditions prévues à l'article 3, tient compte de la valeur du droit de
vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement
attachés à ces certificats.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il
peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession
des droits de vote créés à l'occasion de l'émission des certificats
d'investissement. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls
porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution
d'actions ordinaires.
Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats
de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas
précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée.
L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur
échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs
de certificats d'investissement.
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Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21
juillet 1993 .
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I - .
II - A compter de la date effective de leur transfert au secteur privé,
les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et les sociétés
centrales d'assurance cessent d'être régies par les dispositions de la
section III du chapitre II du titre II du livre III du code des
assurances, à l'exception des articles L 322-7 et suivants qui sont, en
ce qui concerne les parts bénéficiaires, maintenus en application
jusqu'au terme de leur remboursement. Pour leur constitution et leur
fonctionnement, elles obéissent alors aux dispositions de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les entreprises d'assurance et de
capitalisation obéissent en outre aux dispositions de la section II du
chapitre II du du titre II du livre II du code des assurances.
Nonobstant
toute disposition législative contraire, toute prise de participation du
secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient
directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour
effet de transférer sa propriété au secteur privé
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