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Titre Ier : Dispositions communes.

Titre II : Des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée.

Article 5

 

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21 juillet 1993 .


Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement des actions détenues par l'Etat, à concurrence de 50 p 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.
Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6

 

Modifié par Loi 96-314 12 Avril 1996 art 48 JORF 13 avril 1996 .


L'échange contre des actions ordinaires de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers émis par les entreprises publiques s'opère par des offres publiques. La parité d'échange, fixée dans les conditions prévues à l'article 3, tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces certificats.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession des droits de vote créés à l'occasion de l'émission des certificats d'investissement. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution d'actions ordinaires.
Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée. L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs de certificats d'investissement.

Article 7

 

 

 

Modifié par Loi 93-923 19 Juillet 1993 art 1 JORF 21 juillet 1993 .


I - .
II - A compter de la date effective de leur transfert au secteur privé, les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et les sociétés centrales d'assurance cessent d'être régies par les dispositions de la section III du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L 322-7 et suivants qui sont, en ce qui concerne les parts bénéficiaires, maintenus en application jusqu'au terme de leur remboursement. Pour leur constitution et leur fonctionnement, elles obéissent alors aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les entreprises d'assurance et de capitalisation obéissent en outre aux dispositions de la section II du chapitre II du du titre II du livre II du code des assurances.

 

Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé

 

 

 

 

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