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[ DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ] [ LIMITES D'AGE DES ADMINISTRATEURS ] [ ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE ] [ CUMUL DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ] [ SALARIE ADMINISTRATEUR ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ACTIONNAIRES ] [ COOPTATIONS ] [ ACTIONS DE GARANTIE ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LE PERSONNEL ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES SALARIES ] [ FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DEPLACEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ INTERDICTION DES CAUTIONNEMENTS OU AVALS ET DES EMPRUNTS ] [ REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ] [ PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE ] [ DIRECTION GENERALE DELEGUEE ] [ LIMITATION DES MANDATS DE DIRECTEUR GENERAL ] [ DIRECTEUR GENERAL ]
Art. L.
225-27. - Il peut être stipulé dans les statuts
que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le
nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L.
225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit
par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes
dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces
administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni
excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des
administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs,
cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination
du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L.
225-17.
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