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[ DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ] [ LIMITES D'AGE DES ADMINISTRATEURS ] [ ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE ] [ CUMUL DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ] [ SALARIE ADMINISTRATEUR ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ACTIONNAIRES ] [ COOPTATIONS ] [ ACTIONS DE GARANTIE ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LE PERSONNEL ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES SALARIES ] [ FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DEPLACEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ INTERDICTION DES CAUTIONNEMENTS OU AVALS ET DES EMPRUNTS ] [ REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ] [ PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE ] [ DIRECTION GENERALE DELEGUEE ] [ LIMITATION DES MANDATS DE DIRECTEUR GENERAL ] [ DIRECTEUR GENERAL ]
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Article L225-27
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Il peut être
stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend,
outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation
sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des
administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit
par le personnel de la société et celui de ses filiales directes
ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire
français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur
à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le
tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des
administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à
deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne
sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et
du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article
L. 225-17.
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Article L225-28
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Les administrateurs élus par les salariés
doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société
ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège
social est fixé sur le territoire français antérieur de deux
années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi
effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise
lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis
moins de deux ans.
Tous les salariés de la société et le cas
échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège
social est fixé sur le territoire français dont le contrat de
travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont
électeurs. Le vote est secret.
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux
ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en
deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les
ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés.
Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en
fonction de la structure du personnel.
Les candidats ou listes de candidats peuvent être
présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du
travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de
ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour
l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir
dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit
comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant
éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier
tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la
majorité relative.
Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et
sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats
double de celui des sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le
contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités du scrutin sont fixées par
les statuts.
Les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales
sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier
ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article L. 433-11 du code du travail.
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Article L225-29
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
La durée du mandat d'administrateur élu par les
salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder
six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des
statuts.
Toute nomination intervenue en violation des
articles L. 225-27, L. 225-28 et du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations
auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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Article L225-30
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Le mandat d'administrateur élu par les salariés
est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre
du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la
société. L'administrateur qui, lors de son élection, est
titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre
dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de
son mandat d'administrateur.
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Article L225-31
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Les administrateurs élus par les salariés ne
perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération
en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice
de leur mandat.
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Article L225-32
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
La rupture du contrat de travail met fin au mandat
de l'administrateur élu par les salariés.
Les administrateurs élus par les salariés ne
peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur
mandat, par décision du président du tribunal de grande instance,
rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des
membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire
par provision.
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Article L225-33
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Sauf en cas de résiliation à l'initiative du
salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu
par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de
jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés.
La décision est exécutoire par provision.
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Article L225-34
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal Officiel du 16 mai
2001)
I. - En cas de vacance, par décès, démission,
révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause
que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le
siège vacant est pourvu de la manière suivante :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin
majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin
de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement
après le dernier candidat élu.
II. - Le mandat de l'administrateur
ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat
des autres administrateurs élus par les salariés.
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