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| CODE CIVIL |
| Section II : De l'administration
de la communauté et des biens propres |
Article 1421 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul
les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes
qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans
fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a
seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de
disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. |
Article 1422 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer
entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. |
Article 1423 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa
part dans la communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté,
le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet,
par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du
testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers,
le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué,
sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux
testateur et sur les biens personnels de ce dernier. |
Article 1424 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner
ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et
exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits
sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation
est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint,
percevoir les capitaux provenant de telles opérations. |
Article 1425 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner
à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial,
industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres
baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul
conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés
par l'usufruitier. |
Article 1426 |
(Loi n° 86-1372 du 23 décembre 1985 art. 14 I, II
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986)
Si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de
la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint
peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de
ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont
applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes
pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec
l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement
aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la
suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que
leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié. |
Article 1427 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 15 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur
les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte,
peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint
pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de
l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après
la dissolution de la communauté. |
Article 1428 |
Chaque époux a l'administration et la jouissance
de ses propres et peut en disposer librement. |
Article 1429 |
Si l'un des époux se trouve, d'une manière
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril
les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses
propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en
retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des
droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par
l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447
sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur
judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au
conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux
dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être
appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au
profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut
disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à
rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient
justifié le dessaisissement n'existent plus. |
Article 1431 |
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à
l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont
applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre
compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. |
Article 1432 |
Quand l'un des époux prend en mains la gestion
des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite,
couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les
actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre
comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits
existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou
consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la
limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée
que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de
l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et
comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé
de percevoir ou consommés frauduleusement. |
Article 1433 |
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire
toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé
des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il
en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la
communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée
par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. |
Article 1434 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 16 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard
d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré
qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation
d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut
de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu
que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans
leurs rapports réciproques. |
Article 1435 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 17 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Si l'emploi ou le remploi est fait par
anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les
sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté
dans les cinq ans de la date de l'acte. |
Article 1436 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 17 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent
la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a
droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la
contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux
acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense
due à l'époux. |
Article 1437 |
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté
une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à
l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à
lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le
recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens
personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux
a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit
la récompense. |
Article 1438 |
Si le père et la mère ont doté conjointement
l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils
entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour
moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la
communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un
des deux époux.
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a
été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en
indemnité pour la moitié de ladite loi, eu égard à la valeur du
bien donné au temps de la dotation. |
Article 1439 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 18 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de
la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque
époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un
d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en
chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. |
Article 1440 |
La garantie de la dot est due par toute personne
qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du
mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a
stipulation contraire.
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