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LE PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE | PROJET DE PLAN ET MODIFICATION DE CAPITAL | PROJET DE PLAN ET REMPLACEMENT DE DIRIGEANTS | PROPOSITIONS DE REGLEMENT DE DETTES | ADMINISTRATIONS ET REMISES DE DETTES | INFORMATIONS ET CONSULTATIONS SUR LE RAPPORT | REPONSES DES CREANCIERS
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : De l'élaboration du projet de plan
Article L626-6
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 63 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les administrations financières, les organismes de
sécurité sociale, les institutions gérant le régime
d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et
suivants du code du travail et les institutions régies
par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent
accepter, concomitamment à l'effort consenti par
d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses
dettes au débiteur dans des conditions similaires à
celles que lui octroierait, dans des conditions normales
de marché, un opérateur économique privé placé dans la
même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières
peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au
profit de l'Etat et des collectivités territoriales
ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus
par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus
au profit de l'Etat et des collectivités territoriales,
seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou
amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent
également décider des cessions de rang de privilège ou
d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
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