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[ COURTIERS ] [ COMMISSIONNAIRES ] [ TRANSPORTEURS ] [ AGENTS COMMERCIAUX ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
IV : Des agents commerciaux |
Article L134-1 |
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre
de profession indépendante, sans être lié par un contrat de
louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier
et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de
location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents
commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne
morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent
chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans
le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui
concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
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DEFINITION
DE L'AGENT COMMERCIAL
Distinction entre le contrat d'agence commerciale et le courtage ;
n. sous Cass. , 3ème chambre civile, 20 décembre 2000, Société Quimper Plaisance contre SCI Odyssey
Diloy, Christel, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 46, 15/11/2001, pp. 1818-1821
CONTRAT
INTERNATIONAL D'AGENT
Indemnisation de l'agent commercial établi dans un État membre de l'Union européenne,
Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires (RJDA), n° 2, 01/02/2001,
pp. 115-121
Le contrat international d'agent commercial dans l'arbitrage de la CCI;
Bortolotti, Fabio, Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI,
n° 1, 01/01/2001, pp. 52-66 Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2001, SA Elicis contre Mme
Riffier et a.
, n. Diloy , Christel
, La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 46, 15 novembre 2001,
pp.1818-1821
Après
avoir relevé que la société intervenait pour mettre les sociétés en contact
avec des acheteurs potentiels, la cour d'appel retient, par une décision motivée,
que les factures, relevés de chiffre d'affaires, courriers et attestations versés
aux débats sont de nature à établir non l'existence d'un mandat, en l'absence
notamment de production de toutes prises d'ordres ou de commandes ou de
conclusion de contrats au nom et pour le compte des deux sociétés, mais celle
d'opérations de courtage. Est donc écartée l'existence d'un contrat d'agence
commerciale ou d'un mandat d'intérêt commun pour retenir l'existence d'un
courtage.
STATUT
D'AGENT COMMERCIAL ET LOI DE POLICE
Loi de police : To be or not to be ?
Mainguy, Daniel, Droit et Patrimoine, 96, 01/09/2001,
pp. 109-110
Le
statut d'agent commercial n'est pas d'ordre public et il n'est donc
pas applicable à un contrat international expressément soumis à
une loi étrangère Cass.
Com. 28 novembre 2000
COMPETENCE
TERRITORIALE
Jurisprudence
COMPETENCE TERRITORIALE |
Article L134-2 |
Chaque partie a le droit, sur sa demande,
d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu
du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
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Article L134-3 |
L'agent commercial peut accepter sans autorisation
la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut
accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de
l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
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Article L134-4 |
Les contrats intervenus entre les agents
commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun
des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le
mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque
d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en
bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial
en mesure d'exécuter son mandat.
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Article L134-5 |
Tout élément de la rémunération variant avec
le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens
du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9
s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la
commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a
droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le
secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son
activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une
rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments
qui ont trait à l'opération.
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Article L134-6 |
Pour toute opération commerciale conclue pendant
la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la
commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été
conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été
conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle
pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique
ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également
droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée
du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou
à ce groupe.
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Article L134-7 |
Pour toute opération commerciale conclue après
la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la
commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son
activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai
raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque,
dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du
tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant
la cessation du contrat d'agence.
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Article L134-8 |
L'agent commercial n'a pas droit à la commission
prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de
l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins
que les circonstances rendent équitable de partager la commission
entre les agents commerciaux.
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Article L134-9 |
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté
l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord
conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté
l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le
tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée
si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au
plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours
duquel elle était acquise.
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Article L134-10 |
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que
s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera
pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des
circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà
perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
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Article L134-11 |
Un contrat à durée déterminée qui continue à
être exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée,
chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les
dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée
déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans
ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période
à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première
année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée,
de trois mois pour la troisième année commencée et les années
suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de
préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis
plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai
de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que
celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le
contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties
ou de la survenance d'un cas de force majeure.
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Article L134-12 |
En cas de cessation de ses relations avec le
mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice
en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation
s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter
de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient
également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat
est due au décès de l'agent.
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PERIODE
D'ESSAI
AGENT COMMERCIAL ET PERIODE D'ESSAI |
Article L134-13 |
La réparation prévue à l'article L. 134-12
n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée
par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de
l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée
par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge,
l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels
la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement
exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent
commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient
en vertu du contrat d'agence.
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FAUTE
GRAVE
Jurisprudence
:RUPTURE POUR FAUTE GRAVE
CLAUSE CONTRACTUELLE DE CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMUM |
Article L134-14 |
Le contrat peut contenir une clause de
non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et
concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe
de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de
biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux
termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que
pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un
contrat.
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CLAUSE
DE NON CONCURRENCE
Jurisprudence
: AGENT COMMERCIAL ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
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Article L134-15 |
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée
en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre
principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit
que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à
la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du
contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est
exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
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Article L134-16 |
Est réputée non écrite toute clause ou
convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et
L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11,
et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de
l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10,
des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa
de l'article L. 134-14.
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Article L134-17 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre.
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