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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre V : Les agents liés
Article L545-1
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif
JORF 19 mai 2007)
Un prestataire de services d'investissement peut
recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du
paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE
du 21 avril 2004 pour fournir les services
d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le
compte de tiers ;
2. Le placement garanti ou non garanti ;
3. Le conseil en investissement.
Les agents liés peuvent également faire la promotion
des services fournis par le prestataire de services
d'investissement, fournir des conseils sur ces services
et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du
livre III.
Article L545-2
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un
prestataire de services d'investissement unique.
Le prestataire de services d'investissement demeure
pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis
des tiers des actes effectués en son nom et pour son
compte par ses agents liés ainsi que des omissions de
ces derniers.
Tout agent lié informe les clients ou les clients
potentiels de son statut et de l'identité de son mandant
lorsqu'il entre en contact avec eux.
Article L545-3
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments
financiers des clients de son mandant.
Article L545-4
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les prestataires de services d'investissement qui
recourent aux services d'agents liés surveillent les
activités de ces derniers, de manière à pouvoir se
conformer en permanence aux dispositions législatives et
réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Ces prestataires s'assurent également que leurs
agents liés se conforment en permanence aux dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.
Article L545-5
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout agent lié établi en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer se fait déclarer
auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant.
La déclaration est adressée par le prestataire mandant
pour enregistrement au fichier mentionné à
l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement
agréé en France recourt à un agent lié établi dans un
Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de
services d'investissement qui y sont agréés à faire
appel à de tels agents, cet agent lié est également
inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7
en cette qualité.
Un prestataire de services d'investissement ne fait
enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son
honorabilité et de ses connaissances professionnelles.
Article L545-6
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout prestataire de services d'investissement qui a
recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin
d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas
dans le champ d'application du présent chapitre aient un
effet négatif sur les activités que ce même agent exerce
pour le compte dudit prestataire.
Article L545-7
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent chapitre.
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