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[ AGREMENT ] [ LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES ]
Section
1
Agrément
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément Article L532-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 I, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Pour fournir des services d'investissement, les
entreprises d'investissement et les établissements de
crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet
agrément est délivré par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas
requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des
services mentionnés à l'article L. 321-2.
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant
sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les
entreprises d'investissement et les établissements de
crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des
marchés financiers de leur programme d'activité.
Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre
principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement
est délivré par l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il précise, notamment,
les conditions dans lesquelles les décisions sont prises
et notifiées ainsi que les dispositions particulières
applicables aux entreprises d'investissement constituant
des filiales directes ou indirectes d'entreprises
d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit
ont été agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de
l'un de ces Etats.
Article L532-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 I, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Pour fournir des services d'investissement, les
entreprises d'investissement et les établissements de
crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet
agrément est délivré par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas
requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des
services mentionnés à l'article L. 321-2.
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant
sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article
L. 321-1, les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit doivent obtenir l'approbation
par l'Autorité des marchés financiers de leur programme
d'activité, dans les conditions fixées à l'article
L. 532-4.
Lorsque le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal,
l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré
par l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il précise, notamment,
les conditions dans lesquelles les décisions sont prises
et notifiées ainsi que les dispositions particulières
applicables aux entreprises d'investissement constituant
des filiales directes ou indirectes d'entreprises
d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit
ont été agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de
l'un de ces Etats.
Article L532-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
II, art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)
Pour délivrer l'agrément à une entreprise
d'investissement, le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement vérifie si
celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale
en France ;
2. Dispose, compte tenu de la nature du service
qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant
déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que
des moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou
indirects, personnes physiques ou morales, qui
détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; le comité apprécie la
qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de
garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'investissement ;
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes
au moins possédant l'honorabilité et la compétence
nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur
fonction ;
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à
l'activité d'entreprise d'investissement ;
6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des
services qu'elle entend exercer qui précise les
conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
services d'investissement concernés et indique le type
d'opérations envisagées et la structure de son
organisation. Pour le service mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir
été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans
les conditions fixées à l'article L. 532-4.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice
de la mission de surveillance de l'entreprise requérante
est susceptible d'être entravé soit par l'existence de
liens de capital ou de contrôle directs ou indirects
entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou
morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout
moment aux conditions de son agrément.
Article L532-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
II, art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Pour délivrer l'agrément à une entreprise
d'investissement, le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement vérifie si
celle-ci :
1. A son siège social et sa direction effective en
France ;
2. Dispose, compte tenu de la nature du service
qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant
déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que
des moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou
indirects, personnes physiques ou morales, qui
détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; le comité apprécie la
qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de
garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'investissement ;
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au
moins possédant l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de
garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie pris conformément à
l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles
une entreprise d'investissement peut, par dérogation,
être dirigée effectivement par une seule personne. Il
précise les mesures qui doivent être prises pour
garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise
concernée ;
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des
services qu'elle entend exercer qui précise les
conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
services d'investissement concernés et indique le type
d'opérations envisagées et la structure de son
organisation ;
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré
par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux
articles L. 322-1 et L. 322-4.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice
de la mission de surveillance de l'entreprise requérante
est susceptible d'être entravé soit par l'existence de
liens de capital ou de contrôle directs ou indirects
entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou
morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout
moment aux conditions de son agrément.
Article L532-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
II, art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture
d'un ou plusieurs services d'investissement à un
établissement de crédit, le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement vérifie,
outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si
celui-ci dispose :
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le
ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature
du service qu'il entend fournir ;
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de
services d'investissement ;
3. D'un programme d'activité pour chacun des services
qu'il entend fournir qui précise les conditions dans
lesquelles il envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type
d'opérations envisagées et la structure de son
organisation. Pour le service mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir
été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans
les conditions fixées à l'article L. 532-4.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'établissement. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout
moment aux conditions de cet agrément.
Article L532-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
II, art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 II Journal Officiel du 5 juin 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture
d'un ou plusieurs services d'investissement à un
établissement de crédit, le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement vérifie,
outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si
celui-ci dispose :
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le
ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature
du service qu'il entend fournir ;
2. D'un programme d'activité pour chacun des services
qu'il entend fournir qui précise les conditions dans
lesquelles il envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type
d'opérations envisagées et la structure de son
organisation.
L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré
à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds
de garantie des dépôts conformément aux articles
L. 322-1 et L. 322-4.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'établissement. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout
moment aux conditions de cet agrément.
Article
L532-3-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Toute modification des conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une entreprise
d'investissement ou à un établissement de crédit
fournissant un ou plusieurs services d'investissement
doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation
préalable du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée,
elle peut, elle-même, être assortie de conditions
particulières répondant à la finalité mentionnée au
huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième
alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement.
Article
L532-3-2
(inséré par Loi nº 2005-842 du
26 juillet 2005 art. 13 II Journal Officiel du 27
juillet 2005)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4
du code de commerce, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est également
compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions
du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement
(CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (SE), au transfert de
siège social d'une entreprise d'investissement
constituée sous forme de société européenne immatriculée
en France et dont résulterait un changement du droit
applicable ainsi qu'à la constitution d'une société
européenne par voie de fusion impliquant une entreprise
d'investissement agréée en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Article L532-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 10 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 27 12º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
III Journal Officiel du 2 août 2003)
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité
portant sur le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers
apprécie la qualité de ce programme au regard de
l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de
l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi
que les conditions dans lesquelles le prestataire
envisage de fournir les services d'investissement
concernés. Ce programme indique le type d'opérations
envisagées et la structure de l'organisation de
l'entreprise ou de l'établissement prestataire de
services d'investissement.
Article L532-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 10 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 27 12º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40
III Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité
portant sur les services d'investissement mentionnés aux
4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés
financiers apprécie la qualité de ce programme au regard
de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de
leur expérience à leurs fonctions ainsi que les
conditions dans lesquelles le prestataire envisage de
fournir les services d'investissement concernés. Ce
programme indique le type d'opérations envisagées et la
structure de l'organisation de l'entreprise ou de
l'établissement prestataire de services
d'investissement.
Article L532-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 Journal Officiel du 2 août 2003)
I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5
juillet 1996, un service d'investissement mentionné à
l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de
ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1
et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et
L. 532-23 à L. 532-26.
Ces personnes morales doivent figurer sur les listes
établies par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et par l'Autorité des
marchés financiers. Elles sont alors réputées avoir
obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour
les services concernés.
II. - Les prestataires de services d'investissement
qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996
sont dispensés de la procédure d'agrément prévue à
l'article L. 532-9.
Article L532-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 40 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les prestataires de services d'investissement
autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service
d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont
dispensés, pour la fourniture de ce service, des
procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient
des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
Article L532-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 6º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 12º, art. 74 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le retrait d'agrément d'une entreprise
d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par
le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit
plus les conditions ou les engagements auxquels étaient
subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure,
ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage
de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins
six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration
d'une période dont la durée est déterminée par le comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au
contrôle de la commission bancaire et à l'Autorité des
marchés financiers. La commission bancaire et l'Autorité
des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de
toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet
d'un retrait d'agrément ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations
strictement nécessaires à l'apurement de ses services
d'investissements ;
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité
d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas
négociables sur un marché réglementé sont remboursés par
l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée
ci-dessus, à la date fixée par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Au terme de cette période, l'entreprise perd la
qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir
changé sa dénomination sociale.
Par dérogation aux dispositions des 4º et 5º de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée
d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en
tant que société de gestion de portefeuille, de
l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux
articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la
publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette
dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément prononcée par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou par l'Autorité des marchés
financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission
bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui
peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues,
selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du
présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa
qualité d'entreprise d'investissement sans préciser
qu'elle est en liquidation.
Article L532-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 6º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 12º, art. 74 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Le retrait d'agrément d'une entreprise
d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par
le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit
plus les conditions ou les engagements auxquels étaient
subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure,
ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage
de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins
six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de
fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration
d'une période dont la durée est déterminée par le comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au
contrôle de la commission bancaire et à l'Autorité des
marchés financiers. La commission bancaire et l'Autorité
des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de
toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet
d'un retrait d'agrément ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations
strictement nécessaires à l'apurement de ses services
d'investissements ;
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité
d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas
négociables sur un marché réglementé sont remboursés par
l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée
ci-dessus, à la date fixée par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Au terme de cette période, l'entreprise perd la
qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir
changé sa dénomination sociale.
Par dérogation aux dispositions des 4º et 5º de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée
d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en
tant que société de gestion de portefeuille, de
l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux
articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la
publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette
dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément prononcée par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou par l'Autorité des marchés
financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission
bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui
peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues,
selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du
présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa
qualité d'entreprise d'investissement sans préciser
qu'elle est en liquidation.
Article L532-7
La radiation de la
liste des entreprises d'investissement agréées d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de
sanction disciplinaire par la commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne
morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
Dans le cas des succursales des entreprises
d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace
économique européen, cette radiation entraîne la
liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation
demeure soumise au contrôle de la commission bancaire
jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut
effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de
sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant
qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Article L532-8
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le ministre chargé de l'économie précise les
conditions d'application des articles L. 532-6 et
L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon
lesquelles :
a) Les décisions de retrait d'agrément et de
radiation sont portées à la connaissance du public ;
b) Les instruments financiers inscrits en compte
auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un
autre prestataire de services d'investissement ou chez
la personne morale émettrice.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1
: Agrément
Article L532-9
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7
II 4º et art. 10 4º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 13º, V 1º, 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 III Journal Officiel du 5 juin 2004)
L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal,
le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par
l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de
gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de
portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en
France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des
moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou
indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une
participation qualifiée, ainsi que le montant de leur
participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion
saine et prudente ;
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant
l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que
l'expérience adéquate à leur fonction ;
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au
moins remplissant les conditions fixées au 4 ;
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du
service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans
lesquelles elle envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations
envisagées et la structure de son organisation.
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément
lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société
de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit
par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou
indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une
ou plusieurs de ces personnes.
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de
trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa
décision est motivée et notifiée au demandeur.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la structure
financière de la société de gestion. Elle peut également
subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante.
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de
portefeuille.
L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le
service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à
tout moment aux conditions de son agrément.
Article L532-9
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7
II 4º et art. 10 4º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 13º, V 1º, 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 3 III Journal Officiel du 5 juin 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises
d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui
gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs
mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par
l'Autorité des marchés financiers.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de
portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et sa direction effective en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des
moyens financiers adaptés et suffisants ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou
indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une
participation qualifiée, ainsi que le montant de leur
participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion
saine et prudente ;
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions dans lesquelles une société de gestion de
portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement
par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être
prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société
concernée ;
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans
lesquelles elle envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations
envisagées et la structure de son organisation ;
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le
Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5
et L. 322-10.
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément
lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société
de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit
par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou
indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une
ou plusieurs de ces personnes.
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de
trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa
décision est motivée et notifiée au demandeur.
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la structure
financière de la société de gestion. Elle peut également
subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante.
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de
portefeuille.
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à
tout moment aux conditions de leur agrément.
Article
L532-9-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7
II 5º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
1º, art. 73 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Toute modification apportée aux conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de
portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers,
d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement de l'Autorité.
En cas de défaut d'information préalable concernant toute
modification dans la structure de l'actionnariat d'une société
de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés
financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou
détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de
vote attachés aux actions et parts sociales de la société de
gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle
peut, elle-même, être assortie de conditions particulières
répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris
par la société de gestion.
Article
L532-9-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7
II 5º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
1º, art. 73 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Toute modification apportée aux conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de
portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers,
d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
En cas de défaut d'information préalable concernant toute
modification dans la structure de l'actionnariat d'une société
de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés
financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou
détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de
vote attachés aux actions et parts sociales de la société de
gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle
peut, elle-même, être assortie de conditions particulières
répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de
l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris
par la société de gestion.
Article
L532-9-2
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26
juillet 2005 art. 13 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code
de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également
compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14
de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) nº 2157/2001
du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de
gestion de portefeuille constituée sous forme de société
européenne immatriculée en France et dont résulterait un
changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant une société de
gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation
Article L532-10
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 7º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 14º, V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le retrait d'agrément d'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés
financiers à la demande de la société. Il peut aussi
être décidé d'office par l'Autorité si la société ne
remplit plus les conditions ou les engagements auxquels
étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration
d'une période dont la durée est déterminée par
l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1. La société de gestion de portefeuille est soumise
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de
toute société ayant fait l'objet d'un retrait
d'agrément, y compris la radiation ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations
strictement nécessaires à la préservation des intérêts
des clients.
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société
de gestion de portefeuille qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Au terme de cette période, la société perd la qualité
de société de gestion de portefeuille et doit avoir
changé sa dénomination sociale.
Article L532-10
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 7 II 7º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 14º, V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Le retrait d'agrément d'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés
financiers à la demande de la société. Il peut aussi
être décidé d'office par l'Autorité si la société ne
remplit plus les conditions ou les engagements auxquels
étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou
encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration
d'une période dont la durée est déterminée par
l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1. La société de gestion de portefeuille est soumise
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de
toute société ayant fait l'objet d'un retrait
d'agrément, y compris la radiation ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations
strictement nécessaires à la préservation des intérêts
des clients.
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société
de gestion de portefeuille qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Au terme de cette période, la société perd la qualité
de société de gestion de portefeuille et doit avoir
changé sa dénomination sociale.
Article L532-11
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 15º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé
sa dissolution anticipée avant le terme de cette période
demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation,
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui
peut prononcer les sanctions prévues à l'article
L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire
état de sa qualité de société de gestion de portefeuille
qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
Article L532-12
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 16º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
La radiation d'une société de gestion de portefeuille
de la liste des sociétés de gestion de portefeuille
agréées peut être prononcée à titre de sanction par
l'Autorité des marchés financiers.
La radiation entraîne la liquidation de la personne
morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège
hors de l'Espace économique européen, cette radiation
entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la
succursale.
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation
demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne
peut effectuer que des opérations strictement
nécessaires à la préservation des intérêts des clients.
Elle ne peut faire état de sa qualité de société de
gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait
l'objet d'une mesure de radiation.
Article L532-13
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 17º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
L'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application des articles L. 532-10 à
L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon
lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de
radiation sont portées à la connaissance du public.
Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur
activité dans les conditions fixées notamment par les
articles L. 533-10 et L. 533-13.
Article L532-13
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 17º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application des articles L. 532-10 à
L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon
lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de
radiation sont portées à la connaissance du public.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 4 : Bureaux de représentation
Article L532-14
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en
France des bureaux ayant une activité d'information, de
liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux
doit être préalablement notifiée au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui en informe l'Autorité des marchés
financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la
raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
Article L532-15
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 III 18º, V 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de
gestion de portefeuille, la notification prévue à
l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des
marchés financiers. Celle-ci en informe le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
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