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[ AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ] [ LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES ]
Agrément
Art. L. 511-9. -
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque
mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière
ou d'institution financière spécialisée.
Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds
à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes
ou coopératives et les caisses de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal
peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des
limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Article
L511-10
(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 7 i 1º, 2º, art. 9,
art. 10 1º Journal Officiel du 16 mai 2001) (Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 16
novembre 2004)
Avant d'exercer leur activité, les
établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par le comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.
Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement vérifie si
l'entreprise satisfait aux obligations prévues
aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40
et l'adéquation de la forme juridique de
l'entreprise à l'activité d'établissement de
crédit. Il prend en compte le programme
d'activités de cette entreprise, les moyens
techniques et financiers qu'elle prévoit de
mettre en oeuvre ainsi que la qualité des
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de
leurs garants.
Le comité apprécie également l'aptitude de
l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs
de développement dans des conditions compatibles
avec le bon fonctionnement du système bancaire
et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.
Pour fixer les conditions de son agrément, le
Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement peut prendre en
compte la spécificité de certains établissements
de crédit appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire. Il apprécie notamment
l'intérêt de leur action au regard des missions
d'intérêt général relevant de la lutte contre
les exclusions ou de la reconnaissance effective
d'un droit au crédit.
Le comité peut limiter l'agrément qu'il
délivre à l'exercice de certaines opérations
définies par l'objet social du demandeur.
Enfin, le comité peut assortir l'agrément
délivré de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière
de l'établissement et le bon fonctionnement du
système bancaire en tenant compte, le cas
échéant, des objectifs de la surveillance
complémentaire prévue par le chapitre VII du
titre Ier du livre V du présent code. Il peut
aussi subordonner l'octroi de l'agrément au
respect d'engagements souscrits par
l'établissement requérant.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque
l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise requérante est susceptible d'être
entravé soit par l'existence de liens de capital
ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou
morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui
n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément
si les personnes mentionnées à l'article
L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience
adéquate à leur fonction.
Toute personne physique ou morale envisageant
de déposer un projet d'offre publique à
l'Autorité des marchés financiers en application
du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, en vue d'acquérir une quantité
déterminée de titres d'un établissement de
crédit agréé en France, est tenue d'en informer
le gouverneur de la Banque de France, président
du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, huit jours ouvrés
avant le dépôt de ce projet d'offre ou son
annonce publique si elle est antérieure.
Nota : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont
applicables, pour la première fois, à la
surveillance des comptes de l'exercice social
commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette
année".
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Du droit au crédit,
Bonneau, Thierry, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 1, 01/01/2002,
pp. 3-4 |
Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les établissements de crédit doivent disposer d'un
capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au
moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de
l'économie.
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Article L511-12
(Ordonnance nº
2005-429 du 6 mai 2005 art. 52 Journal Officiel du 7 mai
2005)
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui
n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en
application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans
un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement une participation ayant pour effet de
faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une
filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise
sollicite son agrément auprès du comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision
sur demande du Conseil ou de la Commission de la
Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent
après avoir constaté que les établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet
Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que
les établissements de crédit qui y ont leur siège.
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément
accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen non membre de
la Communauté européenne n'emporte, pendant la période
de limitation ou de suspension, aucun effet juridique
sur le territoire de la République française ; en
particulier les dispositions des articles L. 511-21 à
L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements
concernés.
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Article L511-12-1
(Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 7 I 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 25 I, art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août
2003)
Toute modification des conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à un établissement de
crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, d'une
déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée,
elle peut, elle-même, être assortie de conditions
particulières répondant aux finalités mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au
respect d'engagements pris par l'établissement.
Dans le cadre d'une opération de concentration
concernant, directement ou non, un établissement de
crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa
complète information, rendre sa décision sur le
fondement du présent article après la décision rendue
par le ministre chargé de l'économie en application des
articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou
celle rendue par la Commission européenne en application
du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du
21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.
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Article L511-13
(Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 10 2º Journal Officiel du 16 mai 2001)
L'administration centrale de tout établissement de
crédit soumis au présent agrément doit être située sur
le même territoire national que son siège statutaire.
La détermination effective de l'orientation de
l'activité des établissements de crédit doit être
assurée par deux personnes au moins qui doivent
satisfaire à tout moment aux conditions prévues à
l'article L. 511-10.
Les établissements de crédit dont le siège social est
à l'étranger désignent deux personnes au moins
auxquelles ils confient la détermination effective de
l'activité de leur succursale en France.
Article L511-13-1
(inséré par Loi nº
2005-842 du 26 juillet 2005 art. 13 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4
du code de commerce, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est également
compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions
du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement
(CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (SE), au transfert de
siège social d'un établissement de crédit constitué sous
forme de société européenne immatriculée en France et
dont résulterait un changement du droit applicable ainsi
qu'à la constitution d'une société européenne par voie
de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en
France. Cette décision est susceptible de recours devant
le Conseil d'Etat.
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Article L511-14
Le comité
statue dans un délai de douze
mois à compter de la réception
de la demande d'agrément. Tout
refus d'agrément est notifié au
demandeur.
Le comité des établissements
de crédit et des entreprises
d'investissement établit et
tient à jour la liste des
établissements de crédit qui est
publiée au Journal officiel de
la République française.
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Article L511-15
(Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 7 4º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement à la demande de l'établissement. Il
peut aussi être décidé d'office par le comité si
l'établissement ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonné son agrément ou
une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a
pas fait usage de son agrément dans un délai de douze
mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration
d'une période dont la durée est déterminée par le comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au
contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant,
de l'Autorité des marchés financiers. La commission
bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris
la radiation ;
2. L'établissement ne peut effectuer que les
opérations de banque et de services d'investissement
strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et
doit limiter les autres activités mentionnées aux
articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Article
L511-16
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 74 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds
reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la
mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que
par un établissement de crédit, ainsi que les titres
émis par cet établissement qui ne sont pas négociables
sur un marché réglementé, sont remboursés par
l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance
est postérieure à l'expiration de la période mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date
fixée par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Au terme de cette période,
l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les
opérations de banque autres que la réception de fonds du
public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à
conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent
être menées à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des 4º et 5º de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée
d'un établissement de crédit ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1
et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et
des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution
doivent mentionner la date de la décision de retrait
d'agrément par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de
sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle
de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble
des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent
code. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en
liquidation.
Article
L511-17
La radiation d'un
établissement de crédit de la liste des établissements
de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction
disciplinaire par la commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne
morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur
siège hors de l'Espace économique européen, la radiation
entraîne la liquidation des éléments du bilan et du
hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les
intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut
reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle
fixe.
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation
demeure soumis au contrôle de la commission bancaire
jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut
effectuer que les opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa
qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il
a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Article
L511-18
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
Le ministre chargé de l'économie précise les
conditions d'application des articles L. 511-15 à
L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon
lesquelles :
1. Les décisions de retrait d'agrément et de
radiation sont portées à la connaissance du public ;
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes
légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la
cession de créances résultant des opérations de crédit
mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue
opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par
décision de la commission bancaire ;
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les
livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets
d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions,
ainsi que les engagements par signature peuvent être
transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou
bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements
de crédit ;
4. Les instruments financiers inscrits en compte
auprès de l'établissement peuvent être transférés chez
un autre prestataire de services d'investissement ou
chez l'émetteur ;
5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2,
L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.
Article
L511-19
Lorsque des
établissements de crédit ayant leur siège social à
l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité
d'information, de liaison ou de représentation,
l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement
notifiée au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou
de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils
représentent.
Article
L511-20
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
I. - Est une filiale d'un établissement de crédit,
d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie
financière ou d'une compagnie financière holding mixte
l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle
exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, ou une influence dominante en raison de
l'existence de liens de solidarité importants et
durables résultant d'engagements financiers, de
dirigeants ou de services communs.
II. - Constitue une participation le fait de détenir,
directement ou indirectement, au moins 20 % des droits
de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble
de droits dans le capital d'une entreprise qui, en
créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à
contribuer à l'activité de la société.
III. - Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé
d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités
dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent des participations, ainsi que des entités
liées de telle sorte que leurs organes d'administration,
de direction ou de surveillance sont composés en
majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées
sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de
clauses statutaires. Les établissements affiliés à un
réseau et l'organe central au sens de l'article
L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même
groupe pour l'application du présent code. Il en est de
même pour les entités appartenant à des groupes
coopératifs régis par les dispositions similaires dans
la législation qui leur est applicable.
IV. - L'expression : "groupe financier" désigne
l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier
formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un
établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par
les entreprises à caractère financier sur lesquelles
l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les entreprises à caractère financier mentionnées à
l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.
V. - L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble
formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une
entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière,
un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une compagnie financière holding
mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une au
moins des filiales est un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement. L'entreprise mère d'un
groupe mixte est une compagnie mixte.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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