La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des
parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue
à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente,
pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des
sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui
est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.