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[ AUGMENTATIONS DE CAPITAL ] [ OBSA ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS ] [ SOUSCRIPTION ET ACHAT D'ACTIONS PAR LES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Sous-section 6 : De
l'amortissement du capital |
Article L225-198 |
L'amortissement du capital est effectué en vertu
d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de
l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé
que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même
catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites
actions de jouissance.
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Article L225-199 |
Les actions intégralement ou partiellement
amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende
prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur
nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
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Article L225-200 |
Lorsque le capital est divisé, soit en actions de
capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en
actions inégalement amorties, l'assemblée générale des
actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la
modification des statuts, la conversion des actions totalement ou
partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement
obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des
actions à convertir, sur la part des profits sociaux d'un ou
plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour
les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt
statutaire auquel elles peuvent donner droit.
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Article L225-201 |
Les actionnaires peuvent être autorisés, dans
les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti
de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende
ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de
l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.
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Article L225-202 |
Les décisions prévues aux articles L. 225-200
et L. 225-201 sont soumises à la ratification des assemblées
spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits.
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Article L225-203 |
Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des
statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement
aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200
et L. 225-201.
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