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| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 3 : Des amortissements et
des provisions |
Article L232-9 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 232-15, les frais de constitution de la société
sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus
tard, dans un délai de cinq ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis
au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au
cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés
sur le montant des primes d'émission afférentes à cette
augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif
est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage
principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent
amortir les frais de constitution de la société et les frais
d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs
immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
peuvent amortir les frais de constitution et les frais
d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs
immeubles et leurs équipements.
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