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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 3 : Des amortissements et provisions
Article R123-179
La dépréciation d'une
immobilisation est, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci
consiste à répartir le coût du bien sur sa durée
probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un
règlement du comité de la réglementation comptable peut
toutefois prévoir des modalités d'amortissement
différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent
pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères
fixés par le 2º de l'article R. 123-200.
Toute modification significative des conditions
d'utilisation du bien justifie la révision du plan en
cours d'exécution.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif
résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés
irréversibles est constaté par une dépréciation.
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits
distinctement à l'actif en diminution de la valeur des
éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant à
leur objet, que des événements survenus ou en cours
rendent probables, entraînent la constitution de
provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées au
résultat quand les raisons qui les ont motivées ont
cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les
amortissements que dans des cas exceptionnels exposés
dans l'annexe.
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