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Article
45
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter
ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième
alinéa du présent I. » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités
préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu
de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire
procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être
donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être
émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;
4o L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de
l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son gardien. » ;
5o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article
46
Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer
les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou
objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté
ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées
».
Article
47
Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L.
215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police
municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions
des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions
pris pour leur application. »
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