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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ANIMAUX DANGEREUX

 

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Article 45



L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;
4o L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. » ;
5o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 46



Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Article 47



Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. »

 

 

 

 

 


 

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