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CODE
CIVIL
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Chapitre
II : De l'antichrèse
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2085
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L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la
faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les
imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et
ensuite sur le capital de sa créance.
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Cass.
3ème Civ.18 décembre 2002 |
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Article 2086
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Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement
convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de
l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts,
pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires
de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses
relatives à ces divers objets.
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Article 2087
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Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement
de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en
antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des
obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à
moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à
reprendre la jouissance de son immeuble.
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Article 2088
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Le créancier ne devient point propriétaire de
l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ;
toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut
poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
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Article 2089
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Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se
compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une
certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre
qui n'est point prohibée par les lois.
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Article 2090
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Les dispositions des articles 2077 et 2083
s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
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Article 2091
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Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie
point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de
l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs,
sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis
et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
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