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(inséré
par Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai
1998)
Ne peuvent utiliser l'appellation de
"boulanger" et l'enseigne commerciale de
"boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter
à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou
dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à
usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent
pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage
de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la
cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ;
les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la
vente être surgelés ou congelés.
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(inséré
par Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai
1998)
Cette dénomination peut également être utilisée
lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le
professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les
conditions précisées à l'article L. 121-80.
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(inséré
par Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai
1998)
La recherche et la constatation des infractions
aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81
sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2
et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas
échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6..
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