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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 

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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité


Article L115-26-1

 

(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VI Journal Officiel du 9 juillet 1998)



   L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
   "Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
   Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
   Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
   La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.."


Article L115-26-2

 

(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VI Journal Officiel du 9 juillet 1998)



   Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
   "Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
   "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.".


Article L115-26-3

 

(inséré par Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)



   Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.


Article L115-26-4

 

(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VII Journal Officiel du 9 juillet 1998)



   Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
   "Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
   Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du précédent alinéa.".

 

 

 

 


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