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Alimentation
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques
protégées et attestations de spécificité
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Article L115-26-1
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(Loi
n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VI Journal Officiel du
9 juillet 1998)
L'appellation d'origine protégée ou indication géographique
protégée et l'attestation de spécificité sont définies à
l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation
d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination
inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées tenu par la Commission des
Communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité le nom
du produit qui figure au registre des attestations de spécificité
tenu par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine mentionnées aux
articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une
demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine
protégées.
La demande d'enregistrement d'une indication géographique
ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans
le cadre des dispositions du chapitre III du présent
titre.."
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Article L115-26-2
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(Loi
n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VI Journal Officiel du
9 juillet 1998)
Les modalités de contrôle du respect des cahiers
des charges des indications géographiques protégées et des
attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2
du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-2. - Les organismes
certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5
assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des
indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit,
en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle
pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent
leur production en petite quantité directement sur le marché
local.".
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Article L115-26-3
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(inséré
par Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4
janvier 1994)
Les dispositions de l'article L. 115-16
s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications
géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
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Article L115-26-4
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(Loi
n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1994)(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 VII Journal Officiel
du 9 juillet 1998)
Les conditions d'utilisation d'une indication
d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4
du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-4. - L'utilisation
d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être
susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques
du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme indication géographique protégée ou comme
attestation de spécificité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en tant
que de besoin, les conditions d'application du précédent alinéa.".
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