DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES INTERPRETES ET AUX PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMME
REMUNERATION POUR COPIE
PRIVEE
Article R214-1
La commission prévue à
l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en
formations spécialisées
dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces
formations est présidée
par le président de la commission et comprend un nombre égal de
représentants des
bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des
utilisateurs de
phonogrammes.
Article R214-2
Un suppléant est désigné
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
214-4 pour chacun des
représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit
à rémunération et
d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la
commission n'assistent
aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas
d'absence du représentant
titulaire qu'ils suppléent.
Article R214-3
Le président et les
membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu
aux vacances survenant en
cours de mandat par une désignation faite pour la durée du
mandat restant à courir.
Article R214-4
La commission et ses
formations spécialisées se réunissent sur convocation du président
et sur l'ordre du jour
qu'il a fixé.
La convocation est de
droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit
par le ministre chargé de
la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Article R214-5
La commission et ses
formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois
quarts de leurs membres
sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, la
commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle
peut alors délibérer quel
que soit le nombre des membres présents.
Article R214-6
Les membres de la
commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces,
documents et informations
dont ils ont eu connaissance.
Article R214-7
Le secrétariat de la
commission est assuré par les services du ministre chargé de la
culture.
Les séances de la
commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut
entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son
règlement intérieur.
Les décisions de la
commission sont publiées au Journal officiel de la République
française à la diligence
du ministre chargé de la culture.