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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLE R214-1 A R214-7

 

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DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES INTERPRETES ET AUX PRODUCTEURS DE PHONOGRAMME   REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Article R214-1

La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en

formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces

formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de

représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des

utilisateurs de phonogrammes.

Article R214-2

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.

214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit

à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la

commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas

d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R214-3

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu

aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du

mandat restant à courir.

Article R214-4

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président

et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit

par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R214-5

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois

quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum

n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle

peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R214-6

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces,

documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R214-7

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la

culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut

entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République

française à la diligence du ministre chargé de la culture.

 

 

 

 

 

 


 

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