lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLE R 132-8 A R 132-17

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

Remonter

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

Article R132-8

Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national

spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent pour chaque logiciel :

1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que

toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme

juridique, domicile ou siège social ;

2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le

nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des

mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les

références d'un dépôt ;

3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;

4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;

5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;

6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur

les droits, objet du contrat de nantissement ;

7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Article R132-9

La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire

muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes

d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des

notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R.

132-16.

Article R132-10

La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la

forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété

industrielle.

Le bordereau comprend les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social

du créancier et du débiteur ;

2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous

éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des

documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les

références d'un dépôt du logiciel ;

3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives

aux intérêts ainsi que les frais accessoires.

A ce bordereau sont joints :

- un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;

- une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou

l'expédition lui soit restitué ;

- la justification du paiement de la redevance prescrite ;

- s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-11

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du

créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la

cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en

justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la

demande de l'une des parties à l'acte.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte

authentique ou de l'acte introductif d'instance ;

3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou

l'expédition lui soit restitué ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-12

Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute

modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes

morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et

du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du

siège social des personnes morales ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-13

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment

publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la

procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes

pièces justificatives.

Article R132-14

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au

demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou

présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de

lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut

national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette

proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux

mois qui lui est imparti.

Article R132-15

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure

prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la

date de l'inscription du nantissement.

Article R132-16

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification

de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de

l'inscription.

La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose

jugée.

Article R132-17

Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention

au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;

b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---