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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLES R 212-1 A R212-7

 

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DROITS DES ARTISTES INTERPRETES

Article R212-1

La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en

formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces

formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de

représentants des salariés et de représentants des employeurs.

Article R212-2

La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze

représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des

représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par

arrêté du ministre chargé de la culture.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants

titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la

commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas

d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R212-3

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu

aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du

mandat restant à courir.

Article R212-4

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président

et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit

par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R212-5

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois

quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum

n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle

peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R212-6

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces,

documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R212-7

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la

culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut

entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République

française à la diligence du ministre chargé de la culture.

 

 

 

 


 

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