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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLES R 311-1 A R311-7

 

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REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE


Article R311-1

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une

ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la

seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le

président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires

du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des

importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de

supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

Article D311-1

Les comptes rendus des séances de la commission comportent :

- la liste des membres présents ;

- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres,

incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les

éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;

- le relevé des délibérations exécutoires.

Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres

présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.

Article R311-2

Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre

chargé de la culture.

La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés dans les conditions

prévues au deuxième alinéa du même article.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres

titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux

délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R311-3

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu

aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du

mandat restant à courir.

Article R311-4

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président

et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit

par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R311-5

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois

quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un

délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres

présents.

Article R311-6

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces,

documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R311-7

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la

culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut

entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République

française à la diligence du ministre chargé de la culture

 

 

 

 


 

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