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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLES R 321-1 A R 321-10

 

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SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article R321-1

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3,

comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la

qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou

 

financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et

l'exploitation de son répertoire.

La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Article R321-2

Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :

1° La liste des mandataires sociaux ;

2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes

perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres

prélèvements ;

3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;

4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des

contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.

Article R321-3

Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être

convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au

moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le

département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de

la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la

connaissance des associés par tout moyen approprié.

Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3

juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est

publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des

conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions

dans l'avis de convocation à ces assemblées.

Article R321-4

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il

est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.

Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue,

les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon

les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report

ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.

Article R321-5

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à

certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé

sont à la charge de l'intéressé.

Article R321-6

Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre

connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3

juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du

livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux

mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la

société.

L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette

réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose

une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les

statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.

Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous

réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir

copie des documents.

Article R321-6-1

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6,

demander à la société de lui adresser :

1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes

de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;

2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront

soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les

renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations

versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix

ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que

des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et

moyen terme ;

6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une

participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le

montant des droits versés dans l'année ;

8° Le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation

ordinaire et les tableaux prévus par l'article R. 321-8.

Les documents mentionnés aux 1° à 8° sont, pendant la même période, tenus à la

disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils

peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.

Article R321-6-2

L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des

limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de

confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre,

un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la

société.

Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.

Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou

qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.

La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

Article R321-6-3

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission

spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux

qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes

de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son

rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la

commission prévue à l'article L. 321-13.

Article R321-6-4

Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des

documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine

d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R321-7

Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7

au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur

demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre

somme que celle représentant le coût de la copie.

Article R321-8

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des

droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du

premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits

et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.

Les sociétés concernées auront également la faculté :

a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations

relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles,

d'autre part ;

b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à

affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

2. Comme indicateurs de gestion :

a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des

sommes perçues ;

b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :

- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations

individuelles ;

- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations

collectives ;

c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la

récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de

rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de

l'exercice ;

f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par

l'article L. 321-9 :

1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa

de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

- le coût de la gestion de ces actions ;

- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

2. Une description des procédures d'attribution ;

3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense

des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

Article R321-9

I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou

d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des

créateurs et de leurs oeuvres.

II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des

concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques

du spectacle vivant.

III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours

apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.

Article R321-10

Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application

de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette

convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans

lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que

l'aide est utilisée conformément à sa destination.

 

 

 

 


 

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