SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS
Sociétés agréées
pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque
Article R326-1
Une société régie par les
dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre
de l'article L. 133-2 si elle :
1° Apporte la preuve, par la
composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la
diversité de ses associés à raison
des catégories et du nombre des ayants droit, de
l'importance économique exprimée en
revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des
genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la
représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses
associés et au sein de ses organes
dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la
qualification professionnelle de ses gérants et
mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de
leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience dans le
secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes
professionnels ;
4° Donne les informations
nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative
et aux conditions d'installation et d'équipement de la
société ;
b) Aux moyens mis en oeuvre pour la
collecte des données statistiques sur les
acquisitions d'ouvrages par les
bibliothèques ;
c) Aux moyens mis en oeuvre pour la
perception des rémunérations et le traitement des
données nécessaires à la répartition
de ces rémunérations ;
d) Au plan de financement et au
budget prévisionnel des trois exercices suivant la
demande d'agrément ;
5° Indique les dispositions qu'elle
a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le
respect des règles de répartition
des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi
que le caractère équitable de la
répartition au sein de chacune de ces catégories.
Article R326-2
La demande d'agrément, accompagnée
d'un dossier établi conformément à l'article R.
326-1, est transmise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au
ministre chargé de la culture, qui
en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas
complet, le ministre chargé de la
culture demande par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception un dossier
complémentaire, qui doit être remis dans la même forme
dans un délai d'un mois à compter de
la réception de cette lettre.
Article R326-3
L'agrément est délivré par arrêté du
ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel
de la République française.
Article R326-4
L'agrément est accordé pour cinq
années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions
que l'agrément initial.
Article R326-5
Tout changement de règlement général
et toute cessation de fonction d'un membre des
organes délibérants et dirigeants
d'une société agréée sont communiqués au ministre
chargé de la culture dans un délai
de quinze jours à compter de l'événement
correspondant. Le défaut de
déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Article R326-6
Si une société agréée cesse de
remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le
ministre chargé de la culture la
met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de
l'agrément. Le bénéficiaire de
l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations et, le cas échéant, les
mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en
oeuvre.
Le retrait de l'agrément est
prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au
Journal officiel de la République
française.
Article R326-7
Si, à la date de la publication
d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une
société agréée de perception et de
répartition des droits, la gestion de leur droit à
rémunération au titre du prêt en
bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus
grand nombre d'oeuvres gérées. Ce
nombre est déterminé conformément aux usages des
professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture
désigne chaque année la société répondant à la condition
définie à l'alinéa précédent.