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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ARTICLES R 326-1 A R 326-7

 

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SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS


Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Article R326-1

Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre

de l'article L. 133-2 si elle :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la

diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de

l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des

genres éditoriaux ;

2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses

associés et au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et

mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes

professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la

société ;

b) Aux moyens mis en oeuvre pour la collecte des données statistiques sur les

acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;

c) Aux moyens mis en oeuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des

données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la

demande d'agrément ;

5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le

respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi

que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.

Article R326-2

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R.

326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au

ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas

complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme

dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Article R326-3

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel

de la République française.

Article R326-4

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions

que l'agrément initial.

Article R326-5

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des

organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre

chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement

correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

Article R326-6

Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le

ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de

l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses

observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en

oeuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au

Journal officiel de la République française.

Article R326-7

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une

société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à

rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus

grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des

professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition

définie à l'alinéa précédent.

 

 

 

 

 

 

 


 

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