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ASSEMBLEE D'APPROBATION
DES COMPTES
Art. L.
223-26. - Le rapport de
gestion, l'inventaire et
les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture
de l'exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions
proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes,
les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués
aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a
la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de
répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés
par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application, est réputée non écrite.
v. INFRACTIONS DANS LES SARL
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