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Art. L.
225-99. - Les assemblées spéciales réunissent
les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une
catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale
des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la
moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de
vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier
quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 225-96. | |
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