| - L'assemblée générale extraordinaire
est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois,
augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant
d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le
droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit
de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être
prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.
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coup
d'accordéon et
abus de majorité
Mais
attendu, en premier lieu, qu'il est suffisamment satisfait aux exigences
de l'article 215, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, lorsque les
actionnaires ont eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes
dans les délai et conditions légaux ; que la cour d'appel ayant relevé,
par un motif non critiqué, qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée
générale extraordinaire que les documents exigés par les textes en
vigueur, incluant le rapport du commissaire aux comptes sur le projet de réduction
de capital, avaient été tenus dans le délai légal à la disposition
des actionnaires, au siège de la société, a pu, abstraction faite du
motif surabondant critiqué par la quatrième branche, statuer comme elle
a fait ;
Cass.
Com.
10 octobre 2000. Arrêt n° 1642. ,
n.
Viandier, Alain, JCP E Semaine Juridique (édition
entreprise), n° 2, 11/01/2001, pp. 85-88
Contestation en matière de parité d'échange dans le cadre d'une fusion,
n. sous Cour d'appel de Paris, Chambre numéro 5, 19 février 1999, SA Media System contre Segretain,
Grosclaude, Xavier, Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly
(BMIS), n° 6, 01/06/1999, pp. 674-679
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