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[ DEPOT DE BILAN ET CESSATION DES PAIEMENTS ] [ ASSIGNATION PAR UN CREANCIER ] [ INEXECUTION D'UN ACCORD AMIABLE ] [ AUDITIONS PAR LE TRIBUNAL ] [ COMPETENCE ] [ OUVERTURE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ]
| Décret
27 Décembre 1985 |
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| SAISINE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER |
SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR |
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Article L621-2
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La procédure peut également être ouverte sur
l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15,
la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation
agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société
commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été
préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2
du code rural.
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou
être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au
procureur de la République tout fait révélant la cessation des
paiements de l'entreprise.
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