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CODE
CIVIL
Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 14 Journal Officiel du 6
mars 2007)
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur
non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises, des
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées
par justice à la requête des père et mère conjointement,
ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui
l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même
ou du ministère public. Dans les cas où le ministère
public a été avisé par le président du conseil général,
il s'assure que la situation du mineur entre dans le
champ d'application de l'article L. 226-4 du code de
l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir
d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour
plusieurs enfants relevant de la même autorité
parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que
celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative
exercée par un service ou une institution, excéder deux
ans. La mesure peut être renouvelée par décision
motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des
difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères
et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel
des connaissances, affectant durablement leurs
compétences dans l'exercice de leur responsabilité
parentale, une mesure d'accueil exercée par un service
ou une institution peut être ordonnée pour une durée
supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier
d'une continuité relationnelle, affective et
géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est
adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit
être transmis annuellement au juge des enfants.
Article 375-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 13 Journal Officiel du 3
janvier 2004)
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel,
pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion
de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en
stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Article 375-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 67 Journal Officiel du 7
mars 2007)
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être
maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge
désigne, soit une personne qualifiée, soit un service
d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu
ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et
conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne
ou ce service est chargé de suivre le développement de
l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au
premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui
assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à
condition que ce service soit spécifiquement habilité à
cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu
de cette autorisation, le service en informe sans délai
ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le
juge des enfants et le président du conseil général. Le
juge est saisi de tout désaccord concernant cet
hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de
l'enfant dans son milieu à des obligations
particulières, telles que celle de fréquenter
régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation,
ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de
l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Article 375-3
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du
14 Juillet 1989)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 III 1º et 2º Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 17 I, art. 22 II Journal
Officiel du 6 mars 2007)
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des
enfants peut décider de le confier :
1º A l'autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un tiers
digne de confiance ;
3º A un service départemental de l'aide sociale à
l'enfance ;
4º A un service ou à un établissement habilité pour
l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre
modalité de prise en charge ;
5º A un service ou à un établissement sanitaire ou
d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été
présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père
et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la
résidence et les droits de visite afférents à un enfant
a été présentée ou une décision rendue entre les père et
mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur
s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou
confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire
obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires
familiales de décider, par application de l'article
373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes
règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 22 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 17 I, art. 22 II Journal
Officiel du 6 mars 2007)
Dans les cas spécifiés aux 1º, 2º, 4º et 5º de
l'article précédent, le juge peut charger, soit une
personne qualifiée, soit un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert
d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à
qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de
suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de
l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2,
troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera
rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
Article 375-5
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge
peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise
provisoire du mineur à un centre d'accueil ou
d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues
aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du
lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à
charge de saisir dans les huit jours le juge compétent,
qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si
la situation de l'enfant le permet, le procureur de la
République fixe la nature et la fréquence du droit de
correspondance, de visite et d'hébergement des parents,
sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Article 375-6
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
Les décisions prises en matière d'assistance
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou
rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office,
soit à la requête des père et mère conjointement, ou de
l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant
a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du
ministère public.
Article 375-7
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 135 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure
d'assistance éducative continuent à exercer tous les
attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas
inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent,
pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant
sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions
particulières autorisant un tiers à accomplir un acte
non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité
parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement,
dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie,
autoriser la personne, le service ou l'établissement à
qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de
l'autorité parentale en cas de refus abusif ou
injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de
l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de
rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché
dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter
l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou
les parents et le maintien de ses liens avec ses frères
et soeurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une
personne ou un établissement, ses parents conservent un
droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et
d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si
l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de
ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement
suspendu. Il peut également décider que le droit de
visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en
présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le
service à qui l'enfant est confié.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe
la nature et la fréquence des droits de visite et
d'hébergement et peut décider que leurs conditions
d'exercice sont déterminées conjointement entre les
titulaires de l'autorité parentale et la personne, le
service ou l'établissement à qui l'enfant est confié,
dans un document qui lui est alors transmis. Il est
saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de
l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si
l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger,
le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
Article 375-8
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui
a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative
continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux
ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés,
sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout
ou en partie.
Article 375-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 IV
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 17 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
La décision confiant le mineur, sur le fondement
du 5º de l'article 375-3, à un établissement recevant
des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié
d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée
ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical
conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil,
pour une durée d'un mois renouvelable.
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