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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ASSISTANCE EDUCATIVE

 

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EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE ] ASSISTANCE EDUCATIVE ] MESURE JUDICIAIRE D'AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ] [ ASSISTANCE EDUCATIVE ] DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE ] RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORITE PARENTALE ]

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Section 2 : De l'assistance éducative

 

 


 

Article 375-9-2

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 10 Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
   L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.

 

 

 

 

 


 

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