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CODE
CIVIL
Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-9-2
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 10 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour
les droits et devoirs des familles peut saisir le juge
des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des
prestations familiales, pour lui signaler, en
application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une
famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en
application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action
sociale et des familles, il l'indique, après accord de
l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des
enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour
exercer la fonction de délégué aux prestations
familiales.
L'exercice de la fonction de délégué aux prestations
familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées
par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième
alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action
sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1
du présent code.
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